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Leib & Leben

Wallis · 2012-03-26 · Français VS

P1 11 37 JUGEMENT DU 26 MARS 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Geneviève Berclaz Coquoz, greffière; dans la cause pénale entre X__________, et Y__________, parties civiles appelées, représentées par Me A__________ contre Z__________, accusé et appelant, représenté par Me B___________

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure pénale suisse du

E. 5 a) Le premier juge a correctement rappelé la teneur de l'art. 47 CP, ainsi que la portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine (cf. consid. 2a du jugement entrepris). La situation personnelle de l’appelant a été exposée (consid. 2a). Son casier judiciaire est vierge. Sa faute doit être qualifiée de moyenne. En tant que détenteur du chien, il a nié avoir contrevenu à son devoir de diligence et s’est considéré uniquement coresponsable de l’accident avec les parents de la victime. Il s’est néanmoins enquis de l’état de santé X__________ et a annoncé le sinistre à son assurance responsabilité civile, afin qu’un dédommagement puisse intervenir. Depuis les faits litigieux, l’accusé n’a pas encore pris pleinement conscience de ses obligations en tant que propriétaire de chien, ayant renoncé à mettre systématiquement une muselière à L___________, alors même qu’il l’avait promis à Y__________, voire même en ne le tenant pas en laisse à J___________. Il a consenti, en cas de condamnation, à exécuter un travail d’intérêt général, mais le premier juge a estimé que ses activités professionnelles ne lui laissaient pas suffisamment de disponibilité. Non remise en cause en appel, le juge de céans fait sienne cette appréciation. Les considérations qui précèdent, ainsi que le devoir de réserve que s’impose l’autorité de recours dans sa tâche d’individualisation des peines, conduisent le juge de céans à confirmer la peine de 8 jours-amende, prononcée par l'autorité inférieure, peine qui n'apparaît ni déséquilibrée, ni excessivement sévère. Le montant du jour-amende de 70 fr. est également confirmé, la situation financière du l’appelant n’ayant pas été modifiée depuis les débats de première instance.

b) Pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 4 du jugement querellé) et en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis doit être confirmé, avec un délai d'épreuve de deux ans.

E. 6 En l’absence d’appel sur ce point, le sort de la plainte de E___________ ainsi que celui des prétentions civiles, tels que fixés par le premier juge (consid. 1b/X et 5) sont confirmés purement et simplement.

E. 7 a) En vertu de l'art. 207 ch. 1 aCPP, la condamnation à une peine entraîne en principe la condamnation aux frais pénaux ainsi qu'aux dépens des parties.

- 11 - En l'espèce, Z__________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, supporte les frais d'instruction et de première instance, dont le montant - 2483 fr. -, non contesté, est confirmé. Vu le sort du l’appel, les frais de la procédure de recours sont également mis à sa charge.

b) Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’occurrence, compte tenu de la difficulté relative de l'affaire, l'émolument de justice est fixé à 1100 fr., montant auquel s’ajoutent les frais d’huissier, par 25 fr., portant les frais de justice à 1125 francs. L’appelant supporte ainsi le montant total de 3608 fr. (2483 fr. + 1125 fr.).

c) Non contestée en appel, la somme de 4450 fr. allouée à titre de dépens en première instance aux parties civiles peut être confirmée. Compte tenu de l’activité déployée en deuxième instance, soit la lecture de la déclaration d’appel, ainsi que la préparation des débats et la participation à ceux-ci, les dépens sont arrêtés à 1200 fr., débours compris. L’appelant versera par conséquent 5250 fr. de dépens aux parties civiles.

Dispositiv
  1. Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué :
  2. La plainte pénale de E___________ est irrecevable.
  3. Z__________, reconnu coupable (art. 47 CP) de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 8 jours- amende à 70 fr. chacun.
  4. L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est arrêté à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
  5. Z__________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue.
  6. Les prétentions civiles de X__________, Y__________ et E___________ sont renvoyées au for civil. - 12 -
  7. Les frais pénaux, par 3608 fr., sont supportés par Z__________.
  8. Z__________ versera à X__________ et Y__________ une indemnité pour les dépens de 5650 francs.
  9. E___________ et Z__________ supportent leurs frais d’intervention en justice. Ainsi jugé à Sion, le 26 mars 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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JUGEMENT DU 26 MARS 2012

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;

dans la cause pénale entre

X__________, et Y__________, parties civiles appelées, représentées par Me A__________

contre

Z__________, accusé et appelant, représenté par Me B___________

(lésions corporelles simples par négligence ; art. 125 al. 1 CP)

- 2 - Procédure

A. A la suite de la plainte déposée le 14 février 2008 par Y__________, agissant pour elle-même et au nom de X__________, contre Z__________, le juge d’instruction de l’office régional de C_________ (ci-après : le juge d’instruction) a ouvert une instruction d’office et sur plainte pour lésions corporelles par négligence. Par ordonnance du 23 avril 2008, il a inculpé Z__________ de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Le 8 septembre 2009, le représentant du Ministère public a renoncé à soutenir l’accusation de cette infraction. Après clôture de l’instruction, Z__________ a été renvoyé à jugement le 16 décembre 2009 pour lésions corporelles intentionnelles (art. 123 al. 1 CP). Statuant le 23 novembre 2010, le juge du district de D___________ a prononcé le dispositif suivant:

1. La plainte pénale de E___________ est irrecevable.

2. Z__________, reconnu coupable (art. 47 CP) de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à 70 fr. chacun.

3. L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est arrêté à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Z__________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue.

4. Les prétentions civiles de X__________, Y__________ et E___________ sont renvoyées au for civil.

5. Les frais pénaux (2'483 fr.) sont supportés par Z__________.

6. Z__________ versera à X__________ et Y__________ une indemnité pour les dépens de 4'450 francs.

7. E___________ et Z__________ supportent leurs frais d’intervention en justice.

B. Par déclaration du 12 mai 2011, Z__________ a interjeté appel contre ce jugement, reçu le 12 avril 2011, concluant à son acquittement. Le 10 janvier 2012, Me A__________ a déposé trois photographies récentes de X__________. Aux débats du 24 février 2012, Z__________ a confirmé les conclusions de son appel, alors que Y__________ et X__________ ont conclu au rejet de ce dernier, sous suite de frais et dépens.

- 3 - Sur quoi le juge cantonal statuant en faits et considérant en droit

1. a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP). En vertu de l'art. 453 CPP, qui traite des dispositions transitoires en matière de recours, les recours formés contre les décisions qui, comme en l'espèce, ont été rendues avant l'entrée en vigueur du code unifié sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. La recevabilité de l’appel et la compétence pour le traiter seront donc examinées, en l’occurrence, au regard des anciennes dispositions cantonales valaisannes de procédure pénale (Code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962; aCPP). Le jugement entrepris a été notifié au conseil de l’accusé le 14 avril 2011. La déclaration d'appel, remise à la poste 12 mai 2011, respecte le délai de trente jours de l'art. 186 aCPP et, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, remplit les exigences de forme de l'art. 185 aCPP, mentionnant qu’il s’agit d’une déclaration d’appel, indiquant, avec une motivation, sur quels points la décision est attaquée et renfermant des conclusions (cf. RVJ 2006 p. 318, 2005 p. 219 et 2004 p. 321). Le recours est, partant, recevable, le juge de céans étant compétent en raison du lieu et de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 346 aCP; art. 7 ch. 1, 14 ch. 1 et 176 ch. 1 aCPP).

b) L'appel a un effet dévolutif complet (RVJ 1996 p. 308 consid. 5b) ; l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (RVJ 1990 p. 198 consid. 9a) ; en principe, elle ne revoit que les points attaqués de façon indépendante (art. 189 ch. 2 aCPP ; ATF 117 IV 97 consid. 4a ; 115 Ia 107 consid. 2c). Dès lors, les questions non contestées peuvent être traitées de manière succincte (RVJ 1984 p. 153 s.). Une motivation par renvoi aux considérants du jugement entrepris est en effet admissible, en particulier si l'appelant n'a pas soulevé en première instance des arguments pertinents sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé (arrêt du 24 février 2000, in RVJ 2000 p. 288). En l'espèce, l’accusé conteste l'appréciation des preuves et l’application du droit. Il estime que certains témoignages, plus particulièrement celui de F___________, n’ont pas été évoqués dans le jugement. Il conteste avoir violé les devoirs de la prudence en tenant son chien attaché à ses pieds et reproche au premier juge de l’avoir tenu comme garant de la fillette en omettant de prier les parents de celle-ci de mieux la surveiller.

2. a) Agé de 46 ans, Z__________ est né à G___________. Après des études universitaires en psychologie, il a travaillé comme photographe en H___________. Durant l’hiver, il a œuvré en 1993 et 1994 au pub I___________ à J___________. En 2001, il s’est installé en Suisse, à J___________ et a fondé une société organisatrice d’événements. Depuis 2004, il séjourne à J___________ durant les week-ends des mois de décembre à avril pour exercer une activité de disc jockey qui lui rapporte

- 4 - 4000 fr. brut par mois. Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 1000 fr. à J___________. Il vit le reste du temps à K___________ avec son épouse, propriétaire de la maison, leur fils âgé de 7 ans ainsi que les deux enfants de cette dernière, âgés respectivement de 14 et 21 ans. Le coût mensuel de l’Ecole internationale fréquentée par les enfants est de l’ordre de 6000 francs. Il réalise un salaire annuel brut d’environ 60'000 fr. grâce à son travail de vendeur au sein d’une compagnie d’aviation privée. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle est de 350 francs.

b) Z__________ est propriétaire d’un chien, L___________, de race Labrador croisé Huntaway, né en 1997 et ayant vécu dans sa famille depuis l’âge de six mois. Le 23 février 2003, il a confié L___________ à son père, M__________. Vers 19 h, alors que le chien était couché à environ deux mètres du bar de l’Hôtel de J___________, une fillette âgée de près de 5 ans a voulu le caresser et a été blessée au visage par l’animal. Par décision du 8 mars 2004, Le juge d’instruction de l’office de C__________ a refusé de donner suite à la plainte déposée par les parents, au nom de leur fillette, estimant que celle-ci avait pris la tête du chien qui dormait, de sorte qu’aucune négligence ne pouvait être imputée à M__________ (cf. P3 2003 425). A la suite de cet accident, Z__________ avait décidé, d’une part, de ne plus amener son chien au restaurant et, d’autre part, de lui faire porter une muselière en public ; il a toutefois renoncé à cette mesure lorsque celui-ci a été blessé à la tête par un congénère quelques semaines après les faits survenus à l’Hôtel de J___________ (Z__________, R. 5. p. 90, R. 3 et 4, p. 125).

c) Le 2 décembre 2007, Z__________ se trouvait à J___________ et s’est rendu aux environs de 20 h 00 au pub I___________ avec son chien L___________ qu’il tenait en laisse. Apercevant des amis qu’il n’avait plus vu de longue date, N___________ et O___________, il les a rejoints ; à la même table, se trouvaient E___________ et Y__________, accompagnés de leur fille X__________, alors âgée de 2 ans. Après les présentations d’usage, Z__________ a laissé l’enfant jouer avec le chien et le caresser, le tenant très serré, tout en étant attentif et nerveux, en présence de la mère, soucieuse, et du père, méfiant (O___________, R. 4 p. 87 ; Y__________, R. 2 p. 77 ; X__________, R. 2 p. 122). Il a rassuré ces derniers en affirmant que son chien était gentil (Y__________, R. 2 p. 77 ; Z__________, p. 161 ; X__________, R. 2 p. 122). La fillette s’est ensuite désintéressée du chien et a joué dans le pub (O___________, R. 4 p. 87). A plusieurs reprises, Y__________ a dû aller chercher sa fille, qui courait et jouait dans l’établissement, à la porte de sortie (Y__________, R. 2 p. 77 et R. 9

p. 121 ; O___________, R. 4 p. 87). Plus tard, E___________ a porté sa fille et a fait mine de la poser à cheval sur le chien qui a manifesté sa réprobation, soit en grognant, soit en dressant les oreilles (Y__________, R. 2 p. 77 ; O___________, R. 4 p. 87 ; F___________, R. 6 p. 193I ; Z__________, R. 3 p. 90 ; P___________, R. 4 p. 94 ; X__________, R. 7 p. 132), sans que les déclarations et les témoignages ne permettent de retenir que le père l’ait fait une seconde fois. La mère a déclaré n’avoir pas vu cet épisode (Y__________, R. 9 p. 121). Z__________ a alors saisi son chien au collier et l’a fait coucher à ses pieds, à côté de E___________ (Y__________, R. 2 p. 77 ; Z__________, R. 3 p. 90 ; P___________, R. 4 p. 94). Un peu plus tard, alors qu’elle se dirigeait vers son père,

- 5 - X__________ a passé vers l’animal et a été mordue au visage. Les versions recueillies divergent sur les circonstances exactes dans lesquelles est survenue la morsure. S’il est établi que le chien est resté tranquille à côté de son maître (Y__________, R. 2

p. 77 ), les déclarations varient sur le point de savoir s’il était debout ou couché lors de l’accident. Selon O___________, ami aussi bien de l’accusé que des parents de la victime, la fillette s’est contentée d’aller vers son père, sans courir, en passant devant L___________ qui se trouvait sur son chemin (O___________, R. 4 p. 87, X__________, R. 7 p. 122). Les faits sont survenus très rapidement et les adultes ne portaient attention ni au chien ni à la fillette. Z__________ n’a pas vu son chien mordre, mais uniquement lâcher sa prise (Z__________, R. 3 p. 90), constatant que tous deux étaient couchés. Lors de son interrogatoire par la police, le 26 novembre 2008, soit près d’une année après les faits, Z__________ a ajouté que X__________ tenait l’oreille du chien (R. 9 p. 124) après avoir été mordue, mais ignorait si elle la tenait auparavant (R. 10 p. 124). Il n’avait pas vu que la fillette jouait avec le chien (R. 7 p. 124). Y__________ a déclaré avoir vu le chien sauter sur sa fille et la mordre au visage, puis la maintenir au sol en grognant (Y__________, R. 2 p. 77). E___________ a affirmé que sa fille ne jouait pas avec le chien au moment de la morsure (R. 6 p. 122) ; il a instantanément réagi en sautant sur le chien et en les séparant, puis a pris sa fille dans les bras ; O___________ a amené les parents et la fillette à l’hôpital de Q___________ (Y__________, R. 2 p. 77 ; O___________, R. 4 p. 87). Z__________ est sorti avec son chien, puis est retourné dans l’établissement, choqué et en pleurs (P___________, R. 7 p. 95) ; un couple de ressortissants suédois, P___________ et F___________, attablé à la table voisine, lui ont alors expliqué qu’ils avaient vu la scène ; lors d’une rencontre fortuite à J___________, Z__________ a demandé à P___________ si elle était d’accord de témoigner, ce qu’elle a accepté en lui indiquant son numéro de téléphone. Selon ce témoin, entendu le 23 avril 2008 par la police, l’accident était survenu alors que les parents de l’enfant et le propriétaire discutaient ; la fillette s’était approchée du chien, qui était couché et semblait dormir, et s’était penchée sur lui en appuyant sur son ventre, tout en restant debout. A un moment donné, l’animal s’est réveillé et la fillette lui a empoigné les oreilles ; en une fraction de seconde, le chien s’était retourné et avait poussé une sorte d’aboiement ; ensuite, il s’était recouché. Il ne s’était pas acharné, ce qui est confirmé par E___________ (R. 7 p. 122). Selon P___________, il s’agissait non pas d’une attaque, mais d’une réaction pour que la fillette cesse de l’importuner. L’enfant a commencé à pleurer et les proches ont remarqué qu’elle avait été mordue. P___________ n’a plus rencontré Z__________ depuis qu’il lui avait demandé si elle acceptait de témoigner (p. 94-95). Le témoignage de F___________ correspond à cette version des faits, à l’exception de l’épisode durant lequel la fillette aurait touché les oreilles du chien. Ces déclarations comportent une appréciation, dans la mesure où F___________, qui a été détenteur de chien durant 17 ans, estime que L___________ a pincé plutôt que mordu l’enfant. Or ceci n’est pas déterminant, puisque les lésions et leur ampleur ont été établies par

- 6 - des médecins et que ce constat l’emporte sur l’avis d’un témoin. Par ailleurs, le fait que cette personne ait été conduite à l’audience par l’accusé et ait partagé une consommation avec ce dernier avant son interrogatoire n’est pas propre à atténuer la force probante de ce moyen de preuve, puisque le déroulement essentiel, à savoir le fait que l’enfant ait exercé une pression sur l’abdomen de l’animal endormi, est confirmé par les déclarations de son amie de l’époque, P___________. L’absence de souvenir, près de deux ans plus tard, concernant la question de savoir si la fillette tenait l’oreille du chien comme l’affirment son ex-amie et Z__________, est au contraire un indice de la probité du témoin. Celui-ci a encore précisé que Z__________ ainsi que les parents étaient de dos lorsque la fille était arrivée vers le chien, de sorte qu’ils n’avaient pas pu les apercevoir. En définitive, on peut donc retenir que l’accident est survenu alors qu’aucun des cinq adultes ne prêtaient attention au chien et à l’enfant. Quel que soit le comportement que la fillette a adopté à ce moment-là, passer à proximité du chien, appuyer sur son ventre ou toucher ses oreilles, l’animal a été surpris, effrayé ou contrarié et a manifesté son désagrément en saisissant l’enfant au visage avec ses crocs, sans toutefois s’acharner ou la maintenir au sol. Z__________ n’a pas mis en garde les parents de X__________ contre une éventuelle réaction de son chien ni fait état de l’accident similaire survenu en 2003 dans le bar de l’Hôtel de J___________.

3. a) Z__________ a pris des nouvelles de X__________ par courrier électronique, conformément au souhait des parents dès le 14 décembre 2007 et s’est déclaré prêt à assumer ses responsabilités de propriétaire de chien, annonçant le sinistre à son assurance (p. 80). Il regrette toutefois, encore dans sa déclaration d’appel, l’attitude insouciante des parents qui n’ont pas surveillé X__________. A la demande des parents de celle-ci, Z__________ s’est engagé à faire porter une muselière à son chien (Z__________, R. 5 p. 91).

b) Le soir même, X__________ a été soignée à l’hôpital de Q__________ par le Dr R___________ qui a révisé et suturé les multiples plaies à l’hémiface gauche, dont plusieurs transfixiantes, communiquant avec la cavité buccale et le nez (rapport du 21 décembre 2007, p. 52). Elle a pu rentrer à domicile le 6 décembre 2007. Les suites opératoires ont été simples (rapport du 27 mars 2008 p. 103). X__________ a été revue le 8 avril 2009 par le Dr R___________ qui a estimé, au terme de son rapport du 1er septembre 2009, que l’enfant ne gardait aucun déficit fonctionnel, ni sensitif, ni aucune séquelles esthétique (p. 187). Selon sa mère, entendue lors des débats de première instance, X__________ se porte bien, même si elle a peur des chiens.

c) Le 6 février 2008, L___________ a été soumis à un test de conduite, d’obéissance et de maître par le Dr S___________, vétérinaire, qui a constaté que ce chien calme, réservé, très attaché à son maître, se laissait caresser et examiner sans plaisir ni menace ; il manifestait une légère défiance envers ses congénères, préférant les éviter. Selon ce vétérinaire, l’incident avec la fillette était une agression d’irritation,

- 7 - annoncée clairement et suffisamment anticipée, les personnes présentes ayant eu tout loisir d’intervenir pour éviter l’accident. A titre de mesure, il a préconisé de ne pas laisser un jeune enfant seul avec un chien, à plus forte raison si le chien est âgé et que l’enfant l’importune (p. 34). Dans son rapport du 11 février 2008, le bureau d’intégration canine n’a émis aucune recommandation particulière à la détention de L___________, expliquant que l’incident du 2 décembre 2007 s’exprimait clairement dans le contexte d’une agression par irritation, largement prévisible compte tenu du comportement de la petite victime et de l’indifférence de ses parents et/ou du propriétaire du chien, estimant opportun de rappeler à ce dernier qu’un enfant ne doit jamais être laissé seul et/ou sans surveillance en présence d’un chien (p. 32). Le 9 avril 2008, le syndic de la commune de K___________ a prié Z__________ de veiller à ce que son chien ne soit, à aucun moment, importuné par des personnes, en particulier par des enfants, et à ne pas le laisser seul en présence d’enfants (p. 72).

4. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

a) L'art. 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (v. p. ex. : ATF 117 IV 130 consid 2a ; 113 IV 68 consid. 5 ; cf. actuellement: art. 11 CP). La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b). Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010).

b) Agit par négligence, quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP). L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle de l’art. 18 al. 3 aCP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] du 21 septembre 1998; FF 1999 II 1787, spéc. 1809).

- 8 - Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 17 consid. 2b). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b et les références citées). Si, selon une telle appréciation objective, l'acte considéré était propre à entraîner le résultat dommageable qu'il a eu ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer ce résultat à la commission de l'acte, la causalité est adéquate. Il en est ainsi même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe, en effet, que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (arrêt 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.2). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2). Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 131 III 115 consid. 2.1). En procédant à une pesée d’intérêts, on recherchera ce qui pouvait être exigé, en tenant compte, d’une part, du degré d’efficacité de la mesure, du coût et des inconvénients de celle-ci, et, d’autre part, du degré de probabilité du risque et de l’importance du domaine envisagé (Werro, La responsabilité civile, 2e éd. Berne 2011,

n. 962 ; ATF 126 III 14 consid. 1b). Sont relevants le genre et la dangerosité de l’animal, son caractère, son âge, son état physique et psychique ainsi que son comportement antérieur et son expérience ainsi

- 9 - que l’environnement et l’utilisation de l’animal (Payllier, Der Tierhalter und dessen besondere Befreiungsmöglichkeiten (Art. 56 Abs. 1 OR, Thèse Zurich 2003, p. 110 s.). Le détenteur d’un animal doit dès lors non seulement le garder et le surveiller, mais également prendre des mesures concrètes comme mettre en garde des tiers, demander l’aide d’un spécialiste dans les cas difficiles ou de tenir l’animal éloigné des êtres humains, voire plus particulièrement des enfants (Payllier, op. cit., p. 111 et note de pied n° 400). La nature instinctive des animaux, souvent imprévisible pour les humains, doit être prise en considération (Payllier, op. cit., p. 112). La ruade ou la fuite d’un cheval, ainsi que la morsure d’un chien constituent une action instinctive et spontanée (Werro, op. cit., n. 954)

c) Il n’est pas contesté que les lésions infligées par L___________ au visage de X__________ constituent des lésions corporelles simples. En tant que détenteur d'animal, l’appelant était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles à éviter tout accident. Il se trouvait par conséquent en position de garant. Nonobstant sa décision de ne plus emmener le chien dans un établissement public à la suite de la première agression, l’appelant s’est rendu en soirée avec lui dans un pub bondé. Dans un premier temps, il a adopté un comportement adéquat en tenant l’animal en laisse lorsque l’enfant a voulu s’en approcher et jouer avec lui, puis en le prenant au collier lorsque son père a fait mine de la poser sur son dos. Par la suite, il a violé son devoir de prudence. En effet, bien qu’il ait été surpris de ce geste et de la confiance ainsi manifestée par la père de la victime envers une bête qu’il ne connaissait pas, l’appelant n’a fait aucune remarque alors que les circonstances, quasi identiques à celles où son chien, en février 2003, avait mordu au visage une fillette dans un bar d’hôtel, devaient l’inciter à redoubler d’attention et à prendre les dispositions nécessaires pour éviter la réitération d’un tel accident ; il s’est abstenu de faire part aux parents de ce précédent, ce qui peut être compréhensible s’il n’entendait pas les alarmer, mais aurait dû à tout le moins les mettre en garde d’une manière générale sur la susceptibilité de l’animal ou les gestes à éviter, comme prendre celui-ci pour un cheval. En se contentant d’affirmer que son compagnon à quatre pattes était gentil et en le faisant simplement coucher à ses pieds, il a rassuré les parents qui ne se sont plus souciés de l’animal. Comme l’appelant le reconnaît lui-même, lui non plus n’a plus fait attention ni à son chien ni à l’enfant, et c’est là que réside sa faute, dans l’abstention de toute autre mesure préventive. C’est à tort qu’il prétend que l’on ne pouvait exiger de lui d’autre précaution que de maintenir son chien en laisse à ses pieds ; il lui incombait au contraire soit de quitter les lieux, ce d’autant qu’il avait constaté la conduite turbulente de la fillette et l’absence de surveillance rapprochée de ses parents, ou de se placer de manière à ce que le chien ne puisse pas être dérangé par celle-ci. Son manquement est dès lors bien en rapport de causalité aussi bien naturelle qu’adéquate avec les lésions provoquées par son animal. Le comportement de la victime, âgée de quelque deux ans à l’époque des faits, n'a rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan celui du maître qui savait que son chien avait déjà mordu une fillette dans des circonstances simlaires. Au contraire, il est notoire que les petits enfants ne doivent jamais rester seuls ou sans surveillance en présence de

- 10 - chiens, comme l’a au demeurant rappelé le vétérinaire ayant examiné le chien à la suite de cet accident et comme le savait pertinemment l’appelant, au plus tard après la morsure de février 2003. Il est en effet usuel que les enfants, fréquemment brusques et agités, ignorant les réactions de l’animal et les risques encourus, adoptent une attitude ou font un geste propre à susciter une agression d’irritation à leur égard. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’article 125 al. 1 CP sont, partant, donnés, en sorte que Z__________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence.

5. a) Le premier juge a correctement rappelé la teneur de l'art. 47 CP, ainsi que la portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine (cf. consid. 2a du jugement entrepris). La situation personnelle de l’appelant a été exposée (consid. 2a). Son casier judiciaire est vierge. Sa faute doit être qualifiée de moyenne. En tant que détenteur du chien, il a nié avoir contrevenu à son devoir de diligence et s’est considéré uniquement coresponsable de l’accident avec les parents de la victime. Il s’est néanmoins enquis de l’état de santé X__________ et a annoncé le sinistre à son assurance responsabilité civile, afin qu’un dédommagement puisse intervenir. Depuis les faits litigieux, l’accusé n’a pas encore pris pleinement conscience de ses obligations en tant que propriétaire de chien, ayant renoncé à mettre systématiquement une muselière à L___________, alors même qu’il l’avait promis à Y__________, voire même en ne le tenant pas en laisse à J___________. Il a consenti, en cas de condamnation, à exécuter un travail d’intérêt général, mais le premier juge a estimé que ses activités professionnelles ne lui laissaient pas suffisamment de disponibilité. Non remise en cause en appel, le juge de céans fait sienne cette appréciation. Les considérations qui précèdent, ainsi que le devoir de réserve que s’impose l’autorité de recours dans sa tâche d’individualisation des peines, conduisent le juge de céans à confirmer la peine de 8 jours-amende, prononcée par l'autorité inférieure, peine qui n'apparaît ni déséquilibrée, ni excessivement sévère. Le montant du jour-amende de 70 fr. est également confirmé, la situation financière du l’appelant n’ayant pas été modifiée depuis les débats de première instance.

b) Pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 4 du jugement querellé) et en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis doit être confirmé, avec un délai d'épreuve de deux ans.

6. En l’absence d’appel sur ce point, le sort de la plainte de E___________ ainsi que celui des prétentions civiles, tels que fixés par le premier juge (consid. 1b/X et 5) sont confirmés purement et simplement.

7. a) En vertu de l'art. 207 ch. 1 aCPP, la condamnation à une peine entraîne en principe la condamnation aux frais pénaux ainsi qu'aux dépens des parties.

- 11 - En l'espèce, Z__________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, supporte les frais d'instruction et de première instance, dont le montant - 2483 fr. -, non contesté, est confirmé. Vu le sort du l’appel, les frais de la procédure de recours sont également mis à sa charge.

b) Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’occurrence, compte tenu de la difficulté relative de l'affaire, l'émolument de justice est fixé à 1100 fr., montant auquel s’ajoutent les frais d’huissier, par 25 fr., portant les frais de justice à 1125 francs. L’appelant supporte ainsi le montant total de 3608 fr. (2483 fr. + 1125 fr.).

c) Non contestée en appel, la somme de 4450 fr. allouée à titre de dépens en première instance aux parties civiles peut être confirmée. Compte tenu de l’activité déployée en deuxième instance, soit la lecture de la déclaration d’appel, ainsi que la préparation des débats et la participation à ceux-ci, les dépens sont arrêtés à 1200 fr., débours compris. L’appelant versera par conséquent 5250 fr. de dépens aux parties civiles.

Par ces motifs,

Prononce

1. Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué : 2. La plainte pénale de E___________ est irrecevable. 3. Z__________, reconnu coupable (art. 47 CP) de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 8 jours- amende à 70 fr. chacun. 4. L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est arrêté à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). 5. Z__________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue. 6. Les prétentions civiles de X__________, Y__________ et E___________ sont renvoyées au for civil.

- 12 - 7. Les frais pénaux, par 3608 fr., sont supportés par Z__________. 8. Z__________ versera à X__________ et Y__________ une indemnité pour les dépens de 5650 francs. 9. E___________ et Z__________ supportent leurs frais d’intervention en justice.

Ainsi jugé à Sion, le 26 mars 2012